En principe, selon l’article 768 CGI, pour la liquidation des droits de mutation par décès, les dettes à la charge du défunt sont déduites lorsque leur existence au jour de l’ouverture de la succession est dûment justifié par tous modes de preuves compatible avec la procédure écrite. Par contre, lorsque les dettes sont consenties par le défunt au profit de l’un de ses héritiers, elles sont déductibles si elles ont acquis date certaine avant son décès (acte authentique).
Si donc il s’agit de dette d’origine conventionnelle et non légale, malgré que en l’espèce, le quasi-usufruit trouve son origine dans la loi car les distributions de réserves bénéficiant aux associés titulaires de parts démembrées seraient nécessairement soumise à un quasi-usufruit sur le fondement de l’article 587 du Code Civil, la déductibilité de la dette par le quasi-usufruit n’est pas possible et fortifié par l’effet de la loi.
Ainsi, il serait prudent d’enregistrer tous actes signés par les parties (nu-propriétaire et usufruitier), pour devancer toute mauvaise surprise aux fins de satisfaire aux conditions de l’article 772.2° du CGI. Cela que soit pour une création contractuelle d’un quasi-usufruit qui n’existerait pas par application de la loi que ce soit ç titre gratuit ou onéreux. OU que ce soit pour un simple constat de l’existence ou aménagement des modalités d’un quasi-usufruit